Que vaut-il pour les véhicules accidentés et reconstruits ?
État au: 2026-06-20
Selon l’art. 34, al. 1 OETV, la police annonce à l’autorité d’immatriculation les véhicules qui ont subi de graves dommages lors d’accidents ou qui présentaient des défauts importants lors de contrôles ; ceux-ci doivent être soumis à un contrôle subséquent. Le contrôle subséquent a lieu dans le canton de stationnement.
Lorsqu’un véhicule est modifié en profondeur, l’autorité l’apprécie selon le droit en vigueur actuellement. Sont notamment réputées profondes les modifications qui changent la conception du véhicule (p. ex. le remplacement de carrosseries entières), ainsi que les modifications qui compromettent la sécurité de la circulation.
Après un accident grave ou une reconstruction importante, le véhicule n’est de nouveau admis à la circulation qu’après un contrôle subséquent réussi ; selon l’ampleur de l’intervention, ce sont alors les prescriptions actuelles, et non celles d’origine, qui s’appliquent.
Sources
- OETV (RS 741.41), art. 34, al. 1 – Obligation de contrôle extraordinaire (dommages d’accident) — Fedlex – Le droit fédéral
- Homologation des véhicules — OFROU – Office fédéral des routes