Quelles modifications du véhicule doivent faire l’objet d’une réception (tuning) ?
État au: 2026-06-20
Selon l’art. 34, al. 2 OETV, le détenteur doit annoncer sans délai les modifications apportées aux véhicules ; les véhicules modifiés doivent être soumis à un contrôle subséquent (« réception après modification »). Le véhicule modifié ne peut continuer à être utilisé qu’après une réception réussie.
- Modifications de la classification du véhicule (genre / classe).
- Modifications des poids, des dimensions, de l’empattement et de la voie.
- Interventions modifiant les émissions de gaz d’échappement ou de bruit — preuve que les prescriptions en vigueur lors de la première mise en circulation sont respectées.
- Systèmes d’échappement non réceptionnés pour le type de véhicule.
- Modifications de la transmission (rapport de boîte / de pont).
- Roues non réceptionnées pour le type de véhicule (exception M1/N1 : écart de déport [ET] jusqu’à 5 mm).
Des modifications non annoncées ou non réceptionnées peuvent faire qu’un véhicule n’est plus conforme aux prescriptions, et donc plus en état de marche — avec des conséquences lors d’un contrôle, d’une expertise et auprès de l’assurance.
Sources
- OETV (RS 741.41), art. 34, al. 2 – Obligation de contrôle extraordinaire (modifications) — Fedlex – Le droit fédéral
- Homologation des véhicules — OFROU – Office fédéral des routes